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Procédure d'arbitrage
1- Saisie de l’AMAPA par une demande
d’arbitrage écrite de l’une des parties (art. 2 : cf.
mentions obligatoires, notamment désignation d’un Arbitre).
Elle est accompagnée de l’avance sur frais d’arbitrage
(art. 6).
2- L’AMAPA en informe, par LR avec
AR, l’autre partie, qui a 15 jours pour y répondre (art.
3 du Règlement d’arbitrage).
La réponse doit notamment désigner un Arbitre et être
accompagnée de l’avance sur frais d’arbitrage (art. 6)
.
3- L’AMAPA peut, après réception
de la réponse à la demande et au plus tard 15 jours après
réception de la demande, mettre en œuvre la procédure
de médiation (dans ce cas : cf. I).
4- En cas de carence des parties, si celle-ci
persistait dans les 8 jours après la demande qui leur sera faite,
l’AMAPA désigne le ou les Arbitres (art. 7).
Le troisième Arbitre est désigné par les 2 premiers
Arbitres ou, en cas de carence de ces derniers, si celle-ci persistait
dans les 8 jours après la demande qui leur sera faite, par l’AMAPA.
5- • Les Arbitres peuvent, dans les
2 jours suivant leur désignation, faire connaître les circonstances
de nature à affecter leur indépendance (i. e. art. 8 : une
« relation contractuelle » avec l’une des parties).
L’AMAPA peut décider de les maintenir dans leur mission,
après avis des parties.
• Les parties peuvent récuser un Arbitre en adressant une
demande écrite à l’AMAPA dans les 15 jours de sa désignation
ou de la survenance de la cause de récusation (art. 9).
L’AMAPA se prononce sur cette demande dans un délai de 15
jours (suspension de la procédure).
6- Quand le Tribunal arbitral est constitué,
l’AMAPA adresse à chacun de ses membres différentes
pièces (cf. art. 12).
Le Tribunal arbitral organise ensuite la procédure en fonction
de la nature de l’affaire (mais en respectant les principes essentiels
– particulièrement le contradictoire – rappelés
dans le vade-mecum qui leur a été remis par l’AMAPA).
7- Le Tribunal arbitral peut prononcer des
Ordonnances de procédure (art. 14), des Mesures d’instruction
et/ou d’expertise (art. 16), une Sentences partielle ou intermédiaire
(art. 17) ou une Sentence d’accord des parties (art. 18).
8- Le Tribunal arbitral doit rendre sa décision
dans un délai de 6 mois (à compter de l’acceptation
de sa mission par le troisième Arbitres) ou, dans un délai
plus bref, en cas d’urgence avérée (art. 19).
Cette décision fixe la répartition finale des frais entre
les parties (art. 21).
9- L’AMAPA la notifie aux parties par
LR avec AR.
10- Le Tribunal arbitral peut, d’office
ou à la requête d’une partie, rectifier les erreurs
ou omissions et interpréter sa sentence. Les demandes ne sont recevables
que si elles sont formulées moins d’un an après que
la sentence ait acquis force de chose jugée.
Elles sont adressées à l’AMAPA qui en saisit le Tribunal
arbitral.
Le Tribunal arbitral doit statuer dans les plus brefs délais (art.
22).
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