association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel

'association
qui sommes-nous ?
médiation ou arbitrage ?
pour agir
rapports moraux annuels

médiation
demande de médiation
réglement de médiation
procédure de médiation
conseils pour la rédaction d'un dossier

arbitrage
demande d'arbitrage
réglement d'arbitrage
procédure d'arbitrage

éléments contractuels
avenant au contrat
clause compromissoire
compromis de médiation et d'arbitrage

réalisateurs
avenant au contrat
clause compromissoire
compromis d'arbitrage

cinéma
clause compromissoire

liens utiles

vu dans la presse

Procédure d'arbitrage

1- Saisie de l’AMAPA par une demande d’arbitrage écrite de l’une des parties (art. 2 : cf. mentions obligatoires, notamment désignation d’un Arbitre).
Elle est accompagnée de l’avance sur frais d’arbitrage (art. 6).

2- L’AMAPA en informe, par LR avec AR, l’autre partie, qui a 15 jours pour y répondre (art. 3 du Règlement d’arbitrage).
La réponse doit notamment désigner un Arbitre et être accompagnée de l’avance sur frais d’arbitrage (art. 6)
.
3- L’AMAPA peut, après réception de la réponse à la demande et au plus tard 15 jours après réception de la demande, mettre en œuvre la procédure de médiation (dans ce cas : cf. I).

4- En cas de carence des parties, si celle-ci persistait dans les 8 jours après la demande qui leur sera faite, l’AMAPA désigne le ou les Arbitres (art. 7).
Le troisième Arbitre est désigné par les 2 premiers Arbitres ou, en cas de carence de ces derniers, si celle-ci persistait dans les 8 jours après la demande qui leur sera faite, par l’AMAPA.

5- • Les Arbitres peuvent, dans les 2 jours suivant leur désignation, faire connaître les circonstances de nature à affecter leur indépendance (i. e. art. 8 : une « relation contractuelle » avec l’une des parties).
L’AMAPA peut décider de les maintenir dans leur mission, après avis des parties.
• Les parties peuvent récuser un Arbitre en adressant une demande écrite à l’AMAPA dans les 15 jours de sa désignation ou de la survenance de la cause de récusation (art. 9).
L’AMAPA se prononce sur cette demande dans un délai de 15 jours (suspension de la procédure).

6- Quand le Tribunal arbitral est constitué, l’AMAPA adresse à chacun de ses membres différentes pièces (cf. art. 12).
Le Tribunal arbitral organise ensuite la procédure en fonction de la nature de l’affaire (mais en respectant les principes essentiels – particulièrement le contradictoire – rappelés dans le vade-mecum qui leur a été remis par l’AMAPA).

7- Le Tribunal arbitral peut prononcer des Ordonnances de procédure (art. 14), des Mesures d’instruction et/ou d’expertise (art. 16), une Sentences partielle ou intermédiaire (art. 17) ou une Sentence d’accord des parties (art. 18).

8- Le Tribunal arbitral doit rendre sa décision dans un délai de 6 mois (à compter de l’acceptation de sa mission par le troisième Arbitres) ou, dans un délai plus bref, en cas d’urgence avérée (art. 19).
Cette décision fixe la répartition finale des frais entre les parties (art. 21).

9- L’AMAPA la notifie aux parties par LR avec AR.

10- Le Tribunal arbitral peut, d’office ou à la requête d’une partie, rectifier les erreurs ou omissions et interpréter sa sentence. Les demandes ne sont recevables que si elles sont formulées moins d’un an après que la sentence ait acquis force de chose jugée.
Elles sont adressées à l’AMAPA qui en saisit le Tribunal arbitral.
Le Tribunal arbitral doit statuer dans les plus brefs délais (art. 22).

 
AMAPA
nous contacter