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Réglement d'arbitrage : extraits
article 1 : adhésion
Les parties sont tenues à l’application des dispositions
du présent règlement par la signature, avant litige, de
tout contrat conclu entre un auteur et un producteur prévoyant
son application ou, après naissance du litige, d’un compromis
d’arbitrage désignant l’Association de Médiation
et d’Arbitrage des Professionnels de l'Audiovisuel, ci-après
l’Association, pour son organisation.
article 2 : demande d'arbitrage
L’Association est saisie par une demande d’arbitrage écrite
qui indique :
- l’état civil ou la raison sociale, l’adresse et
les coordonnées de chacune des parties.
- l’objet sommaire du litige, avec un rappel chronologique des
faits,
- les demandes présentées,
- l’Arbitre et un Arbitre suppléant, dans les conditions
prévues à l’article 7,
- l’adhésion expresse au présent règlement.
Cette demande est assortie de pièces justificatives accompagnées
d’une liste numérotée décrivant ces pièces.
Elle est communiquée en cinq exemplaires à l’Association,
qui la transmettra aux autres parties, et doit être accompagnée
du règlement de l’avance sur frais prévue à
l’article 6.
article 3 : réponse à la demande
Une fois la demande enregistrée, l’Association en informe,
par lettre recommandée avec accusé réception, l(es)
autre(s) partie(s). Elle lui (leur) impartit un délai de 15 jours
pour y répondre et, le cas échéant, contester de
manière motivée la compétence de l’Association
ou signifier son intention de présenter sa (leur) propre demande.
En l’absence de réponse écrite dans ce délai
de quinzaine, l’Arbitrage se poursuivra.
La réponse, s’il y a, sera accompagnée, au plus tard
quinze jours après, de l’objet sommaire du litige, avec un
rappel chronologique des faits et, s’il y a lieu, les demandes présentées
ainsi que les pièces justificatives accompagnée d’une
liste numérotée et de la désignation de l’Arbitre
et d’un Arbitre suppléant dans les conditions prévues
à l’article 7.
Elle est communiquée en cinq exemplaires à l’Association,
qui la transmettra aux autres parties, et doit être accompagnée
du règlement de l’avance sur frais prévue à
l’article 6.
article 4 : médiation
Après réception par l’Association de la réponse
à la demande et, en tout état de cause, au plus tard quinze
jours après réception de la demande, l’Association
met en œuvre la procédure de médiation, organisée
suivant règlement séparé, sauf opposition de l’une
des parties.
article 5 : comparution
Chaque partie doit assister en personne aux séances du Tribunal
Arbitral.
Le Producteur comparaît en la personne de son représentant
légal ou d’une personne mandatée par lui par écrit,
ayant pleine capacité de décision et occupant une fonction
artistique ou/et technique dans la Société de production.
article 12 : règles applicables dans la procédure arbitrale
Lorsque le Tribunal arbitral est constitué, l’Association
adresse à chacun de ses membres une copie des prétentions
et demandes des parties ainsi que des pièces justificatives.
Il appartient ensuite au Tribunal arbitral d’organiser la procédure
en fonction de la nature de l’affaire et en tenant compte des éventuelles
dispositions prévues, d’un commun accord, par les parties,
sans être tenu de suivre les règles établies pour
les Tribunaux.
Les parties et les Arbitres sont néanmoins tenus de suivre les
principes essentiels qui régissent les procès devant les
tribunaux judiciaires, c’est-à-dire notamment :
- l’obligation pour les Arbitres de s’en tenir
aux moyens et aux demandes présentés par les parties et
de se prononcer sur celles-ci,
- le principe du contradictoire qui interdit aux Arbitres de se fonder
sur des moyens dont les parties n’ont pas été en
mesure de débattre contradictoirement devant eux et, pour les
parties, de s'entretenir ou de correspondre, sans que l(es) autre(s)
partie(s) en ai(en)t été informée(s), avec un ou
les Arbitres,
- l’obligation pour les parties de transmettre toutes les informations
et les pièces qu'elle entend utiliser à l’autre
partie,
- l’obligation pour les parties de participer et de ne pas faire
obstacle aux mesures d'instruction qui pourraient être sollicitées
par le Tribunal Arbitral.
Le Tribunal procèdera, s’il l’estime utile, à
l’établissement d’un procès-verbal qui pourra
notamment fixer l’objet du litige qui lui est soumis, les demandes
dont il est saisi et les modalités de la procédure arbitrale.
Les délibérations des Arbitres sont secrètes.
article 17 : sentence partielle ou intermédiaire
S’il l’estime approprié, le Tribunal arbitral peut
rendre des sentences partielles ou intermédiaires, c'est-à-dire
des décisions qui ne tranchent pas l'ensemble du litige qui lui
est soumis et qui devront être complétées à
cette fin
article 18 : sentence d'accord des parties
Au cas où les parties parviendraient à un accord avant
que soit rendue la sentence, elles peuvent demander au Tribunal arbitral
de le constater dans une sentence.
article 21 : forme, contenu et notification de la sentence
Toute sentence est motivée et expose succinctement les prétentions
respectives des parties et leurs moyens, c'est-à-dire les arguments,
tirés notamment du ou des contrat(s) et/ou du Protocole d’accord
du 28 mai 2001, invoqués à l’appui de ces prétentions.
Elle précise la répartition finale entre les parties de
ces frais.
Elle est rendue à la majorité des voix.
La sentence, qui mentionne le nom des Arbitres et sa date, est signée
par tous les Arbitres ou, à défaut, si l'un refuse de signer,
par les deux autres Arbitres.
L’Association notifie aux parties la minute de la sentence par lettre
recommandée avec accusé de réception. Des copies
certifiées conformes par l’Association peuvent être
délivrées.
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