association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel

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Réglement d'arbitrage : extraits

article 1 : adhésion

Les parties sont tenues à l’application des dispositions du présent règlement par la signature, avant litige, de tout contrat conclu entre un auteur et un producteur prévoyant son application ou, après naissance du litige, d’un compromis d’arbitrage désignant l’Association de Médiation et d’Arbitrage des Professionnels de l'Audiovisuel, ci-après l’Association, pour son organisation.

article 2 : demande d'arbitrage


L’Association est saisie par une demande d’arbitrage écrite qui indique :

- l’état civil ou la raison sociale, l’adresse et les coordonnées de chacune des parties.
- l’objet sommaire du litige, avec un rappel chronologique des faits,
- les demandes présentées,
- l’Arbitre et un Arbitre suppléant, dans les conditions prévues à l’article 7,
- l’adhésion expresse au présent règlement.

Cette demande est assortie de pièces justificatives accompagnées d’une liste numérotée décrivant ces pièces.

Elle est communiquée en cinq exemplaires à l’Association, qui la transmettra aux autres parties, et doit être accompagnée du règlement de l’avance sur frais prévue à l’article 6.

article 3 : réponse à la demande

Une fois la demande enregistrée, l’Association en informe, par lettre recommandée avec accusé réception, l(es) autre(s) partie(s). Elle lui (leur) impartit un délai de 15 jours pour y répondre et, le cas échéant, contester de manière motivée la compétence de l’Association ou signifier son intention de présenter sa (leur) propre demande.
En l’absence de réponse écrite dans ce délai de quinzaine, l’Arbitrage se poursuivra.

La réponse, s’il y a, sera accompagnée, au plus tard quinze jours après, de l’objet sommaire du litige, avec un rappel chronologique des faits et, s’il y a lieu, les demandes présentées ainsi que les pièces justificatives accompagnée d’une liste numérotée et de la désignation de l’Arbitre et d’un Arbitre suppléant dans les conditions prévues à l’article 7.

Elle est communiquée en cinq exemplaires à l’Association, qui la transmettra aux autres parties, et doit être accompagnée du règlement de l’avance sur frais prévue à l’article 6.


article 4 : médiation

Après réception par l’Association de la réponse à la demande et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours après réception de la demande, l’Association met en œuvre la procédure de médiation, organisée suivant règlement séparé, sauf opposition de l’une des parties.


article 5 : comparution

Chaque partie doit assister en personne aux séances du Tribunal Arbitral.

Le Producteur comparaît en la personne de son représentant légal ou d’une personne mandatée par lui par écrit, ayant pleine capacité de décision et occupant une fonction artistique ou/et technique dans la Société de production.


article 12 : règles applicables dans la procédure arbitrale

Lorsque le Tribunal arbitral est constitué, l’Association adresse à chacun de ses membres une copie des prétentions et demandes des parties ainsi que des pièces justificatives.

Il appartient ensuite au Tribunal arbitral d’organiser la procédure en fonction de la nature de l’affaire et en tenant compte des éventuelles dispositions prévues, d’un commun accord, par les parties, sans être tenu de suivre les règles établies pour les Tribunaux.

Les parties et les Arbitres sont néanmoins tenus de suivre les principes essentiels qui régissent les procès devant les tribunaux judiciaires, c’est-à-dire notamment :

- l’obligation pour les Arbitres de s’en tenir aux moyens et aux demandes présentés par les parties et de se prononcer sur celles-ci,
- le principe du contradictoire qui interdit aux Arbitres de se fonder sur des moyens dont les parties n’ont pas été en mesure de débattre contradictoirement devant eux et, pour les parties, de s'entretenir ou de correspondre, sans que l(es) autre(s) partie(s) en ai(en)t été informée(s), avec un ou les Arbitres,
- l’obligation pour les parties de transmettre toutes les informations et les pièces qu'elle entend utiliser à l’autre partie,
- l’obligation pour les parties de participer et de ne pas faire obstacle aux mesures d'instruction qui pourraient être sollicitées par le Tribunal Arbitral.


Le Tribunal procèdera, s’il l’estime utile, à l’établissement d’un procès-verbal qui pourra notamment fixer l’objet du litige qui lui est soumis, les demandes dont il est saisi et les modalités de la procédure arbitrale.

Les délibérations des Arbitres sont secrètes.

article 17 : sentence partielle ou intermédiaire

S’il l’estime approprié, le Tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles ou intermédiaires, c'est-à-dire des décisions qui ne tranchent pas l'ensemble du litige qui lui est soumis et qui devront être complétées à cette fin

article 18 : sentence d'accord des parties

Au cas où les parties parviendraient à un accord avant que soit rendue la sentence, elles peuvent demander au Tribunal arbitral de le constater dans une sentence.


article 21 : forme, contenu et notification de la sentence

Toute sentence est motivée et expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, c'est-à-dire les arguments, tirés notamment du ou des contrat(s) et/ou du Protocole d’accord du 28 mai 2001, invoqués à l’appui de ces prétentions. Elle précise la répartition finale entre les parties de ces frais.
Elle est rendue à la majorité des voix.

La sentence, qui mentionne le nom des Arbitres et sa date, est signée par tous les Arbitres ou, à défaut, si l'un refuse de signer, par les deux autres Arbitres.

L’Association notifie aux parties la minute de la sentence par lettre recommandée avec accusé de réception. Des copies certifiées conformes par l’Association peuvent être délivrées.

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