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Procédure type de médiation

1- 3 modalités de mise en œuvre (art. 2 du Règlement de médiation) :

• cas 1 : à la demande des 2 parties.
• cas 2 : à la demande de l’une des parties, si l’autre ne s’y oppose pas.

Dans ces 2 cas, l’AMAPA est saisie d’une requête des parties ou de l’une d’elles (art. 3 : cf. mentions obligatoires).

• cas 3 : à l’initiative de l’AMAPA saisie dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, si l’une des parties ne s’y oppose pas (cf. ci-dessous : II, point 3).

Dans ce cas, la requête d’arbitrage (sur laquelle : cf. II, point 1) tient lieu de requête de médiation.


2- Dans les cas 2 et 3, l’AMAPA en informe, par LR avec AR, l’autre partie, qui a 15 jours pour y répondre et, le cas échéant, refuser la médiation (art. 4).

3- Si la médiation est refusée par l’une des parties, l’AMAPA en informe l’autre (art. 5).
Elle met alors en œuvre la procédure d’arbitrage (dans ce cas : cf. II).

4- Dès l’accord de l’ensemble des parties, l’AMAPA désigne un médiateur (art. 6).

5- Le médiateur tente de parvenir à un règlement amiable dans un délai de 2 mois (art. 7).
L’une des parties peut demander une prolongation.

6- La médiation fera l’objet d’un procès-verbal signé par les parties, qui vaudra transaction définitive (art. 7).

7- Au contraire, s’il apparaît au médiateur que toute médiation est impossible, il peut d’office mettre fin à sa mission (art. 7).

Dans ce cas, ou à l’issue du délai de 2 mois, la procédure d’arbitrage est mise en œuvre (dans ce cas : cf. II).

 
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