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Procédure type de médiation
1- 3 modalités
de mise en œuvre (art. 2 du Règlement de médiation)
:
• cas 1 : à la demande des 2 parties.
• cas 2 : à la demande de l’une des parties, si l’autre
ne s’y oppose pas.
Dans ces 2 cas, l’AMAPA est saisie d’une requête des
parties ou de l’une d’elles (art. 3 : cf. mentions obligatoires).
• cas 3 : à l’initiative de l’AMAPA saisie
dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, si l’une
des parties ne s’y oppose pas (cf. ci-dessous : II, point
3).
Dans ce cas, la requête d’arbitrage (sur laquelle :
cf. II, point 1) tient lieu de requête de médiation.
2- Dans les cas 2 et 3, l’AMAPA en
informe, par LR avec AR, l’autre partie, qui a 15 jours pour y répondre
et, le cas échéant, refuser la médiation (art. 4).
3- Si la médiation est refusée
par l’une des parties, l’AMAPA en informe l’autre (art.
5).
Elle met alors en œuvre la procédure d’arbitrage (dans
ce cas : cf. II).
4- Dès l’accord de l’ensemble
des parties, l’AMAPA désigne un médiateur (art. 6).
5- Le médiateur tente de parvenir
à un règlement amiable dans un délai de 2 mois (art.
7).
L’une des parties peut demander une prolongation.
6- La médiation fera l’objet
d’un procès-verbal signé par les parties, qui vaudra
transaction définitive (art. 7).
7- Au contraire, s’il apparaît
au médiateur que toute médiation est impossible, il peut
d’office mettre fin à sa mission (art. 7).
Dans ce cas, ou à l’issue du délai de 2 mois, la procédure
d’arbitrage est mise en œuvre (dans ce cas : cf. II).
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